Le rôle de l’avocat

Contrairement à l'assistance et à la représentation, sur laquelle les avocats, à quelques exceptions près, sont supposés avoir le monopole, donner des conseils juridiques et rédiger des documents juridiques peut être confié à d'autres professionnels, et pas uniquement à ceux qui opèrent dans les secteurs juridique et judiciaire. Depuis quelques années, le champ d'activité des avocats s'est également ouvert à de nouveaux domaines, dans le respect des réglementations édictées en matière d'incompatibilités. Monopole d'avocat sur l'assistance et la représentation L'article 4 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, énonce le principe selon lequel les avocats ont le monopole de l'assistance et de la représentation des parties, ainsi que de la postulation [représentation légale complète et obligatoire] et de la plaidoirie devant les tribunaux des tribunaux de première instance et d'appel, des juridictions judiciaires et administratives et de tous les organes juridictionnels ou disciplinaires. Ce monopole n'a pas de limites territoriales. Tous les avocats peuvent représenter, assister et plaider devant toutes les juridictions ou commissions administratives françaises. Si la différence entre les fonctions de postulation et de plaidoirie a quasiment disparu en ce qui concerne les professions juridiques, elle existe toujours au niveau territorial : les avocats peuvent plaider partout, y compris en dehors des juridictions de leur barreau, mais ne peuvent « postuler » qu'en leur sein. Le cas échéant, la partie est tenue de désigner, en outre, un avocat postulant qui est admis au barreau où se déroule la procédure. Les avocats ne bénéficient pas d'un monopole absolu d'assistance et de représentation dans tous les domaines et devant toutes les juridictions :
  • La représentation par un avocat n'est pas obligatoire devant les tribunaux de première instance, les tribunaux locaux, les tribunaux du travail, les tribunaux de la sécurité sociale, les tribunaux des affaires, les tribunaux des terres agricoles et les tribunaux pénaux.
  • Les huissiers de justice appelés « avocats du Conseil » ou « avocats du Conseil d'État et de la Cour de cassation », font partie d'une structure organisationnelle distincte de celle des autres avocats : ils ont le privilège de représenter les parties devant ces deux juridictions. À l'heure actuelle, il y en a une centaine.
Activités partagées avec d'autres professionnels L'article 54 du titre II de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi 90-1259 du 31 décembre 1990 définit les conditions dans lesquelles toute personne, directement ou par un intermédiaire, peut, à titre régulier ou rémunéré, donner des conseils juridiques ou rédiger des documents juridiques privés pour le compte d'autrui. Ainsi, les avocats partagent leurs tâches avec d'autres professions lorsqu'ils conseillent leurs clients, émettre des avis ou des appels d'offres, rédiger des contrats, des certificats ou des transactions privées, ou rédiger tous documents relatifs au droit des sociétés, tels que rapports annuels, assemblées générales, accords de fusion, etc. Pourtant, les avocats sont les seuls professionnels ayant le pouvoir de rédiger et de formaliser des documents juridiques ayant la plus haute valeur probante. Nouveaux domaines d'activité pour les avocats Les avocats, professionnels du droit, sont les agents naturels pour accompagner leurs clients dans toutes les procédures en matière civile. Parmi les nouvelles branches de la profession au service des citoyens, il y a les avocats mandataires qui participent aux transactions immobilières et à la représentation des artistes. L'article L. 222-7 du code du sport autorise également les avocats à agir en qualité d'agents sportifs sans être licenciés à ce titre, ni soumis à la discipline des fédérations sportives. Les avocats peuvent également agir en tant que :
  • Les médiateurs, aidant les justiciables à régler leurs litiges par un processus qui, en cas de succès, aboutira à un règlement à l'amiable. À cet égard, une procédure participative assistée par un avocat est une nouvelle méthode alternative de règlement des litiges : il a été initié par le code civil français dans le but d'inciter les parties à résoudre leurs différends par la négociation.
  • Arbitres, agissant en tant que juges totalement indépendants. Leur dernière étape consiste à délivrer une sentence exécutoire fondée sur le droit français ou, dans certains cas, un accord international applicable.
  • Les fiduciaires, agissant conformément aux lois régissant les fiducies : cependant, ils devraient décider eux-mêmes si cette fiducie a un but légitime.
  • Les lobbyistes, agissant en tant que représentants de leurs clients auprès des autorités nationales ou internationales. Dans cette situation, ils doivent indiquer clairement à ces autorités l'identité des intérêts et des personnes qu'ils représentent.
Incompatibilités Les règles d'incompatibilité sont établies dans les dispositions des articles 111 à 123 du décret du 27 novembre 1991. Globalement, être avocat professionnel est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, notamment: toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par un intermédiaire; les fonctions d'associé dans une société en nom collectif; commandité dans une société en commandite ou société anonyme, gérant dans une société anonyme; président d'un conseil d'administration ou membre du conseil d'administration ou directeur général d'une société; ou gérant d'une société civile, sauf si son objet est de gérer des intérêts familiaux ou professionnels, sous le contrôle du conseil de direction de l'association. Cependant, les avocats peuvent être membres d'un conseil de surveillance, ou agir en tant que directeur de surveillance d'une société commerciale, s'ils prouvent qu'ils exercent une profession juridique réglementée depuis sept ans et qu'ils sont autorisés par le conseil de direction de leur barreau.

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